Avis 20151678 Séance du 21/05/2015

Copie du rapport établi à l'issue de l'enquête administrative interne, diligentée par le président de l'université en décembre 2013, relative à des faits de harcèlement dont il aurait été victime.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris V René Descartes à sa demande de copie du rapport établi à l'issue de l'enquête administrative interne, diligentée par le président de l'université en décembre 2013, relative à des faits de harcèlement dont il aurait été victime. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université Paris V René Descartes a informé la commission de son refus de communiquer le rapport de la commission d'enquête, au motif que ce dernier serait rendu incompréhensible par les occultations imposées par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission a pris connaissance du rapport, dont une partie lui a été transmise avec occultation des auditions des enseignants chercheurs du LIPADE. Elle ne peut donc prendre position sur ces points mais note que les documents transmis comportent effectivement des mentions qui visent nommément des personnes ayant donné leur appréciation sur le fonctionnement et l'organisation du laboratoire. Ces mentions, qui ne peuvent être anonymisées, ne sont donc pas communicables à des tiers, en vertu des dispositions précitées. En ce qui concerne le compte-rendu des auditions des enseignants-chercheurs du LIPADE, la commission estime que les recommandations générales (p 10), qui ne mentionnent pas nommément des membres du laboratoire, de même que le document figurant à l'annexe 8 "Evaluation de l'AERES sur l'unité : LIPADE", qui présente des mentions anonymes et générales peuvent néanmoins être communiqués. La commission émet donc un avis favorable à la communication des seuls documents visés au paragraphe précédent. Elle émet un avis défavorable sur les autres parties des documents qui ont été portées à sa connaissance, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.