Avis 20151671 Séance du 07/05/2015
Communication des documents suivants se rapportant à son client :
1) les procès-verbaux de délibération du jury de la licence professionnelle « Gestion et traitement statistique de bases de données » des 30 septembre et 20 octobre 2014 ;
2) la liste des membres du jury présents lors de la prise de cette décision ;
3) l'arrêté de désignation des membres du jury et de son président ;
4) le copie de l'examen de « communication » passé par son client dans le cadre de cette licence professionnelle.
Maître X X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Aix-Marseille à sa demande de communication des documents suivants se rapportant à son client :
1) les procès-verbaux de délibération du jury de la licence professionnelle « Gestion et traitement statistique de bases de données » des 30 septembre et 20 octobre 2014 ;
2) la liste des membres du jury présents lors de la prise de cette décision ;
3) l'arrêté de désignation des membres du jury et de son président ;
4) le copie de l'examen de « communication » passé par son client dans le cadre de cette licence professionnelle.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université d'Aix-Marseille a informé la commission qu'il avait communiqué les documents sollicités au conseil de Monsieur X, par courrier du 22 avril 2015. La commission constate toutefois, au vu des pièces produites au dossier, qu'ont été communiqués au demandeur les procès verbaux mentionnés au point 1), sur lesquels figurent la liste des membres du jury mentionnée au point 2), ainsi que la copie d'examen mentionnée au point 4), mais pas l'arrêté de désignation des membres du jury et de son président.
La commission déclare donc sans objet la demande d'avis s'agissant des documents communiqués et émet un avis favorable à la communication du document mentionné au point 3) qui, s'il existe, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.