Avis 20151659 Séance du 07/05/2015

Communication du compte rendu concernant les mesures sur les hauteurs des murs de la clôture de leur habitation effectuées par un policier municipal le 26 janvier 2015.
Madame et Monsieur X et X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Montarnaud à leur demande de communication d'une copie du compte rendu concernant les mesures de la hauteur des murs de clôture de leur habitation effectuées par un policier municipal le 26 janvier 2015. Au vu des pièces transmises par les demandeurs, la commission estime que le "compte rendu" sollicité, s'il existe, revêt la forme d'un procès-verbal dressé par un policier municipal en application des dispositions de l'article L461-1 du code de l'urbanisme. Elle rappelle qu'un procès-verbal dressé pour constater une infraction pénale est établi dans le cadre d'une opération de police judiciaire. Une telle pièce, à supposer qu'elle existe, ne présente donc pas le caractère d'un document administratif, au sens de la loi du 17 juillet 1978, et est dès lors exclue du champ d'application de cette loi. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.