Avis 20151646 Séance du 07/05/2015
Communication des documents suivants :
1) l'arrêté municipal n° 24/2002 relatif à son recrutement au sein de la collectivité ;
2) le planning des agents travaillant dans les ateliers municipaux ;
3) la fiche ou les fiches mentionnant pour la période d'août 2014 à janvier 2015 les heures qu'il a effectuées chaque mois, ses heures supplémentaires, les congés qu'il a pris et les autorisations spéciales d'absence (ASA) qui lui auraient été accordées ;
4) son dossier individuel.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Gambsheim à sa demande de communication de copies des documents suivants :
1) l'arrêté municipal n° 24/2002 relatif à son recrutement au sein de la collectivité ;
2) les plannings des agents travaillant dans les ateliers municipaux pour la période d'août 2014 à janvier 2015 ;
3) les fiches manuscrites individuelles mentionnant, pour chaque mois sur la période d'août 2014 à janvier 2015, les heures qu'il a effectuées, dont les heures supplémentaires, ainsi que les congés qu'il a pris et les autorisations spéciales d'absence qui lui ont été accordées ;
4) son dossier individuel.
En l'absence de réponse de la commune de Gambsheim à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, en ce qui concerne les documents mentionnés aux points 1), 3) et 4), que les documents composant le dossier individuel d'un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l'intéressé, en application de l'article 2 et des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Dans cette mesure, et, s'agissant en particulier des documents mentionnés au point 3), à la condition qu'ils existent, la commission émet un avis favorable à la demande.
En revanche, en ce qui concerne les documents mentionnés au point 2), la commission estime qu'ils ne sont communicables, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'à chaque agent, chacun pour ce qui le concerne, dans la mesure où la divulgation à des tiers du planning de travail et d'astreinte d'un agent serait de nature à porter atteinte à la protection de sa vie privée. Ces documents ne peuvent dès lors être communiqués à Monsieur X, sur le fondement de cette loi, qu'après occultation de l'ensemble des informations qui ne lui seraient pas communicables. Les informations à occulter sont toutes celles qui sont relatives aux horaires et à la présence de tous les agents autres que le demandeur, dont la communication porterait atteinte au respect de leur vie privée, protégé, notamment, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Sous cette réserve, la commission émet, sur ce point, un avis favorable à la demande.