Avis 20151631 Séance du 21/05/2015

Communication des documents suivants relatifs à sa cliente : 1) les notifications des arrêts de maladie et de prolongation délivrés pour les périodes suivantes : a) du 12 novembre 2013 au 10 février 2014 ; b) du 1er mai 2014 au 9 février 2015 ; 2) un état récapitulatif des arrêts de maladie du 7 mai 2004 au 6 mai 2009 délivré par la commune.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Échallat à sa demande de communication des documents suivants relatifs à sa cliente : 1) les notifications des arrêts de maladie et de prolongation délivrés pour les périodes suivantes : a) du 12 novembre 2013 au 10 février 2014 ; b) du 1er mai 2014 au 9 février 2015 ; 2) un état récapitulatif des arrêts de maladie du 7 mai 2004 au 6 mai 2009 délivré par la commune. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire d'Echallat, estime que l'ensemble des documents sollicités est communicable à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable et rappelle qu'en application de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant les documents au demandeur.