Avis 20151626 Séance du 04/06/2015

Copie dans son intégralité de son dossier médical, notamment les fiches d'observations, les prescriptions, les examens radiologiques et leurs interprétations, les fiches de soins infirmiers et les résultats biologiques, relatif à sa prise en charge dans cet établissement le 13 juin 2014.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal Monts et Barrages - Saint-Léonard-de-Noblat à sa demande de copie dans son intégralité de son dossier médical, notamment les fiches d'observations, les prescriptions, les examens radiologiques et leurs interprétations, les fiches de soins infirmiers et les résultats biologiques, relatif à sa prise en charge dans cet établissement le 13 juin 2014. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et d'un mandat exprès. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier intercommunal Monts et Barrages - Saint-Léonard-de-Noblat a informé la commission que Madame X était hospitalisée en service de long séjour au sein de l'établissement depuis le 13 juin 2014, et ne lui paraissait pas en état d'adresser une telle demande, présentée depuis son domicile, où elle ne réside pourtant pas. La commission estime cependant que l'état de santé de l'intéressée ne saurait à lui seul la priver du droit d'accéder à son dossier médical. Elle note par ailleurs qu'en l'espèce, l'intéressée ne demande pas à ce que ce dossier lui soit communiqué directement, mais à ce qu'une copie en soit adressée à un médecin qu'elle désigne. La commission rappelle que ce médecin est tenu, dans l'intérêt de la patiente, au secret médical et au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions définies aux articles L1110-4 du code de la santé publique et 226-13 et 226-14 du code pénal. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l'espèce, la commission émet un avis favorable à la demande.