Avis 20151624 Séance du 07/05/2015

Communication de l'intégralité de son dossier médical et administratif concernant son hospitalisation pour soins en psychiatrie à la demande d'un tiers (SPDT) datée du 20 février 2012, sa transformation en SPDDE entre le 16 janvier et le 20 février 2015 et sa transformation en soins en psychiatrie sur décision du représentant de l’État (SPDRE) à partir du 20 février 2015 suite à l'arrêté préfectoral pris à cette même date.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier du 27 mars 2015 enregistré à son secrétariat le 1er avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Jean-Leclaire de Sarlat-la-Canéda à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical et administratif concernant son hospitalisation pour soins en psychiatrie à la demande d'un tiers (SPDT) datée du 20 février 2012, sa transformation en SPDDE entre le 16 janvier et le 20 février 2015 et sa transformation en soins en psychiatrie sur décision du représentant de l’État (SPDRE) à partir du 20 février 2015 à la suite de l'arrêté préfectoral pris à cette même date. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé "qui sont formalisés ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. ". En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Jean-Leclaire de Sarlat-la-Canéda a informé la commission qu'il avait indiqué à Madame X, par courrier du 27 mars 2015 que l'intéressée a dû recevoir postérieurement à la saisine de la commission, que la consultation de son dossier médical était subordonnée à la présence d'un médecin désigné par ses soins. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point et inviter Madame X à désigner le médecin chargé de l'assister dans la consultation de son dossier ou à faire part de son refus au centre hospitalier afin que celui-ci saisisse la commission départementale des soins psychiatriques. S'agissant du dossier administratif de Madame X, la commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents (...) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». En application de ces dispositions, la commission estime de façon constante que la communication d'une demande de soins psychiatriques à la demande d'un tiers , qui fait partie du dossier du patient, est strictement réservée à son auteur, à l'exclusion notamment du patient hospitalisé dans le cadre de ce régime (avis du 11 mai 2006 n° 20062245). Elle émet donc un avis défavorable à la communication de la demande de soins émanant de tiers. Elle estime, en revanche, que les autres éléments du dossier administratif de l'intéressée lui sont communicables en application de l'article 6 précité. La commission émet donc, sous la réserve qui précède, un avis favorable sur ce point.