Avis 20151611 Séance du 07/05/2015

Communication des documents suivants concernant le marché public ou la convention ayant pour objet une mission d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) les pièces du marché ou de la convention ; 2) les pièces relatives à leur exécution (factures, avenants).
Monsieur X X, pour la société X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Schweighouse-sur-Moder à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public ou la convention ayant pour objet une mission d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) les pièces du marché ou de la convention ; 2) les pièces relatives à leur exécution (factures, avenants). En l'absence de réponse du maire de Schweighouse-sur-Moder à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet donc, sous les réserves énoncées, un avis favorable concernant les documents visés au point 1). Elle rappelle, en second lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des budgets et des comptes de la commune ainsi que des pièces annexées à ces documents. Il en est ainsi des factures. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 2), s'ils existent.