Conseil 20151602 Séance du 07/05/2015

Caractère communicable des documents suivants relatifs à la demande d'autorisation d'extension d'un ensemble commercial par l'agrandissement d'un magasin à dominante alimentaire INTERMARCHE à Gourdon, route de Salviac, lieu dit « La Peyrugue » : 1) le dossier du pétitionnaire, à savoir la SC FONCIERE CHABRIERES et la SAS CLEOU ; 2) le rapport de la direction départementale des territoires en date du 8 janvier 2015 ; 3) le procès-verbal de la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial, compte tenu des dispositions de l’article R752-17 du code de commerce disposant que les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l’occasion de leurs fonctions.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 07 mai 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants relatifs à la demande d'autorisation d'extension d'un ensemble commercial par l'agrandissement d'un magasin à dominante alimentaire INTERMARCHE à Gourdon, route de Salviac, lieu dit « La Peyrugue » : 1) le dossier du pétitionnaire, à savoir la SC FONCIERE CHABRIERES et la SAS CLEOU ; 2) le rapport de la direction départementale des territoires en date du 8 janvier 2015 ; 3) le procès-verbal de la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial, compte tenu des dispositions de l’article R752-17 du code de commerce disposant que les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l’occasion de leurs fonctions. La commission rappelle que les documents détenus ou établis dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation de création ou d'extension d'un ensemble commercial par une commission départementale d'aménagement commercial ou, par voie de recours, par la commission nationale d'aménagement commercial, sont des documents administratifs, en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision qu'ils préparent, à savoir la décision de la commission accordant ou refusant l'autorisation, ait été effectivement prise, soit que le projet ait été abandonné. Elle rappelle, toutefois, que doivent faire l'objet d'une occultation préalable à la communication à des tiers les mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de la loi, telles que les informations qui ont trait à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit (chiffre d'affaires, volume de production, documents comptables de toute nature, etc.) et à sa stratégie commerciale (informations sur la politique de prix ou les pratiques commerciales, par exemple). De même, le même article fait obstacle à ce que soient communiqués à des tiers les documents faisant apparaître le comportement ou les déclarations d'une personne, dès lors que leur divulgation pourrait lui porter préjudice. En revanche, l’article R752-17 du code de commerce imposant aux membres de la CDAC le secret ne saurait par lui-même faire obstacle à l'application de la loi du 17 juillet 1978, notamment de ses articles 2 et 6, et à la communication, lorsque cette loi l'impose, du procès-verbal de la séance de la commission et des dossiers examinés par celle-ci. En l'espèce, dès lors que la décision de la CDAC est intervenue, la commission considère que l'intégralité des documents sollicités est communicable sous les réserves précédemment exposées.