Avis 20151582 Séance du 07/05/2015

Consultation des réponses reçues à la suite de l'appel d'offres portant sur la vente de bois de chauffage de La Felisotte.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Agnès à sa demande de consultation des réponses reçues à la suite de l'appel d'offres portant sur la vente de bois de chauffage de La Felisotte. La commission rappelle que selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des Conflits du 4 novembre 1991 n° 02655). La commission relève, à cet égard, que font partie de leur domaine privé, selon l'article L2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier, régime forestier qui consiste en des règles spéciales d’aménagement et d’exploitation dont la mise en œuvre est assurée par l’Office national des forêts en application de l'article L221-2 du nouveau code forestier. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, considère, en l'état des pièces portées à sa connaissance, que les documents sollicités, qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, ne revêtent donc pas un caractère administratif et ne rentrent pas, dès lors dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.