Avis 20151575 Séance du 21/05/2015
Communication des documents suivants concernant la mise en œuvre par l'UNIMA d'un système d'irrigation permettant de récupérer des friches en vue de les mettre en culture sur la commune de La Flotte, dans le cadre du contrat régional de développement durable, notamment :
1) la pièce ou le dossier mentionnant la superficie totale concernée par l'implantation des 46 bornes d'irrigation ;
2) la pièce ou le dossier mentionnant la superficie réservée à la culture de la pomme de terre d'appellation d'origine protégée (AOP) ;
3) la pièce ou le dossier concernant l'installation du système de filtration par rayons UVA ;
4) la pièce ou le dossier concernant l'exploitation et la maintenance du système de filtration.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'Union des marais de la Charente-Maritime (UNIMA) à sa demande de communication des documents suivants concernant la mise en œuvre par l'UNIMA d'un système d'irrigation permettant de récupérer des friches en vue de les mettre en culture sur la commune de La-Flotte-en-Ré, dans le cadre du contrat régional de développement durable, notamment :
1) la pièce ou le dossier mentionnant la superficie totale concernée par l'implantation des 46 bornes d'irrigation ;
2) la pièce ou le dossier mentionnant la superficie réservée à la culture de la pomme de terre d'appellation d'origine protégée (AOP) ;
3) la pièce ou le dossier concernant l'installation du système de filtration par rayons UVA ;
4) la pièce ou le dossier concernant l'exploitation et la maintenance du système de filtration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'UNIMA a informé la commission de son refus d'accéder à la demande de Monsieur X, au motif qu'il détient les documents sollicités dans le cadre d'une convention de maîtrise d'œuvre qui n'emporte pas délégation de service public et précisé, en outre, ne pas être en mesure de communiquer les documents visés au point 4) au motif que l'exploitation et la maintenance du système de filtration ne relèvent pas des missions pour lesquelles l'UNIMA a été mandatée par la commune de La-Flotte-en-Ré.
La commission ne dispose pas d'éléments suffisants lui permettant de caractériser avec précision la nature juridique des activités menées par l'UNIMA dans le cadre de cette convention de maîtrise d'oœuvre, dont elle n'a pu prendre connaissance. Elle comprend néanmoins que l’Union des Marais du département de la Charente-Maritime, syndicat mixte constitué de collectivité territoriales et d’autres personnes publiques et soumis ainsi aux dispositions des articles L5721-1 à L5722-8 du code général des collectivités territoriales, est un établissement public chargé d’un service public administratif (voir Tribunal des conflits, 12 mai 1997, Préfet de la Charente-Maritime) ayant pour mission de mener à bien toutes les opérations d’aménagement, de construction, d’entretien, d’exploitation, de conservation de tous ouvrages se rapportant notamment à l’hydraulique, à la voirie et à la protection des milieux, sur le territoire des collectivités et établissements publics adhérents. Elle relève en outre que la commune de La-Flotte-en-Ré est adhérente de l'UNIMA.
En conséquence, la commission estime que, sous réserve que l'établissement ait effectivement un caractère exclusivement administratif, les documents sollicités doivent être regardés comme des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle ensuite que si, en application du 1° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont pas communicables "les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées", que ces dispositions visent uniquement les documents réalisés par une autorité administrative dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou plusieurs personnes déterminées, extérieures à l'administration et non investies d'une mission de service public. A l'inverse, les documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une autorité administrative sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation des mentions protégées par les autres dispositions de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
De surcroît, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions.
Dès lors, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.
Concernant les documents relatifs à l'exploitation et la maintenance du système de filtration, la commission rappelle qu’il appartient à l'UNIMA, en application de l’article 2 de la loi de 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux autorités susceptibles de les détenir, le cas échéant, et d’en aviser le demandeur.