Avis 20151566 Séance du 21/05/2015

Copie des documents suivants : 1) le dossier relatif à son comportement, mentionné par le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne dans son courrier en date du 1er octobre 2014 adressé au médecin-chef ; 2) la transmission de la circonscription de sécurité de proximité du 4ème arrondissement du 9 septembre 2014, comme indiqué dans ce même courrier ; 3) le rapport donnant pour instruction aux effectifs du commissariat de Nanterre de le contrôler à son domicile le 24 décembre 2013 ; 4) le rapport du commandant X exposant les résultats de cette visite ; 5) le rapport de cette visite domiciliaire adressé au médecin de l'administration par le chef de service, ou son représentant, en vertu de l'article 113-9 du règlement général d'emploi de la police nationale (RGEPN) ; 6) la réponse du directeur territorial de la sécurité de proximité de Paris au rapport du commissaire central du 4ème arrondissement en date du 30 juin 2014, ayant pour objet l'accès du demandeur à son dossier individuel.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de police à sa demande de copie des documents suivants : 1) le dossier relatif à son comportement, mentionné par le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne dans son courrier en date du 1er octobre 2014 adressé au médecin-chef ; 2) la transmission de la circonscription de sécurité de proximité du 4ème arrondissement du 9 septembre 2014, comme indiqué dans ce même courrier ; 3) le rapport donnant pour instruction aux effectifs du commissariat de Nanterre de le contrôler à son domicile le 24 décembre 2013 ; 4) le rapport du commandant X exposant les résultats de cette visite ; 5) le rapport de cette visite domiciliaire adressé au médecin de l'administration par le chef de service, ou son représentant, en vertu de l'article 113-9 du règlement général d'emploi de la police nationale (RGEPN) ; 6) la réponse du directeur territorial de la sécurité de proximité de Paris au rapport du commissaire central du 4ème arrondissement en date du 30 juin 2014, ayant pour objet l'accès du demandeur à son dossier individuel. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier administratif sollicité sont communicables à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Si le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours, la commission estime toutefois que le dossier du demandeur lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 lorsque seule une enquête administrative a été engagée, comme cela semble être le cas en l’espèce. La commission précise, par ailleurs, que la circonstance que Monsieur X ait déposé, à l'encontre de sa hiérarchie, une plainte ayant donné lieu à l'ouverture d'une enquête judiciaire n'a pas pour incidence de rendre, par principe, incommunicables les documents sollicités, dès lors qu'il ne lui est pas apparu, même si elle n'a pas pu les consulter, que leur communication serait de nature à compliquer la conduite de l'enquête préliminaire ou à retarder de manière excessive l'éventuel jugement de cette affaire. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, s’ils existent.