Avis 20151563 Séance du 21/05/2015

Communication des documents suivants la concernant : 1) le courrier enregistré au départ sous le n° DI 14110, adressé le 20 décembre 2014 au Docteur X, médecin de prévention ; 2) le courrier enregistré au départ sous le n° DI 14111, adressé le 29 décembre 2014 à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des Fraudes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Vienne à sa demande de communication des documents suivants la concernant : 1) le courrier enregistré au départ sous le n° DI 14110, adressé le 20 décembre 2014 au Docteur X, médecin de prévention ; 2) le courrier enregistré au départ sous le n° DI 14111, adressé le 29 décembre 2014 à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des Fraudes. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle estime que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'« intéressé » au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. Elle constate en l'espèce que les courriers sollicités, dont elle a pu prendre connaissance, ont été rédigés par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Vienne dans l'exercice de sa compétence pour organiser le service et ne comportent pas de mentions relatives à des tiers dont la communication à Madame X serait prohibée par les dispositions du II de l'article 6 de la loi de 1978. Elle émet donc un avis favorable à la demande.