Avis 20151559 Séance du 07/05/2015

Copie de l'intégralité du dossier (plaintes, rapport de la DDPP) ayant servi de base pour l'arrêté du 6 janvier 2015 pris à son encontre et lui demandant de se mettre en règle avec le règlement sanitaire départemental pour ses chiens.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Brumath à sa demande de copie de l'intégralité du dossier (plaintes, rapport de la DDPP) ayant servi de base pour l'arrêté du 6 janvier 2015 pris à son encontre et lui demandant de se mettre en règle avec le règlement sanitaire départemental pour ses chiens. La commission prend note de la transmission du rapport de la DDPP au demandeur par courrier du 10 avril 2015 et considère que la demande est devenue sans objet sur ce point. En ce qui concerne la main-courante à l'origine de la procédure, la commission estime que ce document, dont elle n'a pu prendre connaissance, est communicable à Monsieur X, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation du nom, des coordonnées et de toute autre mention permettant d'identifier l'auteur du signalement enregistré par cette main-courante, qui fait apparaître de la part de ce dernier un comportement dont la divulgation à Monsieur X pourrait lui porter préjudice, ainsi que des éventuels passages se rapportant à d'autres personnes que le demandeur. La commission précise que ne saurait faire obstacle à cette communication l'article 8 de l'arrêté du 14 avril 2009 invoqué par le maire de Brumath, qui définit les tiers autorisés à accéder au fichier des mains-courantes, dans la mesure où l'article 37 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit que les dispositions de cette loi ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions de celle du 17 juillet 1978. La commission émet donc, sous les réserves précisées ci-dessus, un avis favorable à la communication sollicitée.