Avis 20151531 Séance du 07/05/2015
Copie des pièces justificatives (devis, bons de commande, factures) fournies à l'appui de vingt-quatre mandats dont la liste figure dans le courrier qu'il a adressé au receveur municipal de Vigy le 23 février 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des pièces justificatives (devis, bons de commande, factures) fournies à l'appui de vingt-quatre mandats dont la liste figure dans le courrier qu'il a adressé au receveur municipal de Vigy le 23 février 2015.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la direction générale des finances publiques a fait savoir à la commission qu'elle considérait la demande comme abusive, dès lors que Monsieur X avait déjà demandé les mêmes documents le 27 octobre 2014 et que le maire de Vigy avait indiqué que les documents seraient mis à disposition à l'occasion d'une prochaine réunion de la commission des Finances.
La commission rappelle que, nonobstant les termes de l'instruction n° 97-032 MO, le droit à communication des budgets et comptes de la commune, régi par l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, couvre tous les documents comptables et pièces justificatives servant à l'élaboration des comptes, sans que puissent être opposés à cette communication les secrets protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du même article, la communication peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'État. La commission précise enfin que le fait que certaines documents sollicités ne soient pas des documents administratifs au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 est sans incidence sur le droit à communication que le demandeur tire de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En application de ces principes, la commission estime donc que les documents sollicités sont communicables, à l'exception d'éventuelles factures d'avocat qui sont protégées, dès lors qu’elles constituent des correspondances échangées entre la commune et son avocat, par le secret professionnel auquel l’article L2121-26 n’a pas entendu déroger.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents demandés.
La commission souligne par ailleurs qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif, dès lors qu'il n'apparaît pas que Monsieur X aurait obtenu satisfaction auprès de la commune lors de sa première demande concernant les documents en cause.