Avis 20151527 Séance du 07/05/2015

Communication des documents et éléments suivants relatifs au fonctionnement du service d'aumônerie dans cet établissement de santé : 1) les sommes versées annuellement au titre du service d'aumônerie et leur ventilation par religion, pour les années 2008 à 2013 ; 2) le livret d'accueil et le formulaire remis à chaque patient avant son hospitalisation ; 3) la charte nationale des aumôneries relevant de la fonction publique hospitalière ; 4) l'identité et la fonction au sein de l'établissement du « référent laïcité ».
Monsieur X, pour la X de la X du X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Gaillac à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs au service d'aumônerie : 1) les sommes versées annuellement au titre du service d'aumônerie et leur ventilation par religion, pour les années 2008 à 2013 ; 2) le livret d'accueil et le formulaire remis à chaque patient avant son hospitalisation ; 3) la charte nationale des aumôneries relevant de la fonction publique hospitalière ; 4) l'identité, la fonction au sein de l'établissement et les coordonnées du « référent laïcité ». En l'absence de réponse du centre hospitalier de Gaillac à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle tout d'abord, en ce qui concerne les documents mentionnés aux points 1) et 4), que si la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, elle ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente, dans cette mesure, pour se prononcer sur la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission indique ensuite, en ce qui concerne le document mentionné au point 3), qu'en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate en l’espèce que le document sollicité est disponible sur Internet à l'adresse suivante : circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/09/cir_33766.pdf. Ce document ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, la commission déclare la demande d’avis irrecevable sur ce point. La commission estime enfin, en ce qui concerne les documents mentionnés au point 2), que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable à la demande.