Avis 20151524 Séance du 07/05/2015
Consultation de son dossier médical afin de connaître le détail des soins et les raisons de son hospitalisation d'office en psychiatrie du 5 mai au 1er septembre 2009, sachant qu'il en a déjà obtenu une copie.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Denain à sa demande de consultation de son dossier médical afin de connaître le détail des soins et les raisons de son hospitalisation d'office en psychiatrie du 5 mai au 1er septembre 2009, sachant qu'il en a déjà obtenu une copie.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé "qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. ". En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission précise également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
En l'espèce, la commission constate, d'une part, que l'établissement n'a pas subordonné la consultation de son dossier par l'intéressé à la présence d'un médecin et, d'autre part, que le demandeur indique avoir reçu copie de l'intégralité de ce dossier avant la saisine de la commission. Le centre hospitalier de Denain a ainsi permis au demandeur de prendre connaissance de l'ensemble de son dossier et ne saurait donc être regardé comme lui ayant opposé un refus de communication. Dans ces conditions, en l'absence du refus invoqué, la commission déclare irrecevable la demande d'avis de Monsieur X.