Avis 20151520 Séance du 07/05/2015

Copie des documents suivants, relatifs à son hospitalisation au sein du centre de rééducation fonctionnelle des Herbiers du 8 juillet au 27 septembre 2013 : 1) le formulaire de désignation de la personne de confiance ; 2) le compte rendu d’examen neurologique, rédigé à son arrivée par un externe ; 3) les lettres adressées par ses proches au personnel médical ; 4) les comptes rendus d’entretiens téléphoniques ; 5) les notes prises par les kinésithérapeutes et les ergothérapeutes ; 6) le bilan des réunions de synthèse du mercredi.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre régional de médecine physique et de réadaptation (CRMPR) « Les Herbiers » à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à son hospitalisation au sein du centre de rééducation fonctionnelle des Herbiers du 8 juillet au 27 septembre 2013 : 1) le formulaire de désignation de la personne de confiance ; 2) le compte rendu d’examen neurologique, rédigé à son arrivée par un externe ; 3) les lettres adressées par ses proches au personnel médical ; 4) les comptes rendus d’entretiens téléphoniques ; 5) les notes prises par les kinésithérapeutes et les ergothérapeutes ; 6) le bilan des réunions de synthèse du mercredi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Centre régional de médecine physique et de réadaptation (CRMPR) « Les Herbiers » a informé la commission qu'il n'existait pas de formulaire de désignation de la personne de confiance et que le dossier de Madame X X ne comportait aucune lettre adressée par ses proches au personnel médical. La demande est, dans cette mesure, donc sans objet en tant qu'elle porte sur des documents qui n'existent pas. Le directeur du Centre régional de médecine physique et de réadaptation (CRMPR) « Les Herbiers » a également transmis à la commission les pièces du dossier médical de Madame X X en sa possession sollicitées aux points 2), 4) 5) et 6) de la demande ainsi que la facture des frais de leur reproduction. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication à Madame X X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées et invite le directeur du centre régional de médecine physique et de réadaptation "Les Herbiers" à les adresser directement à Madame X moyennant, le cas échéant, le règlement préalable des frais de reproduction qui ne peuvent excéder le coût de la reproduction et les frais d'envoi, en application des dispositions du décret du 30 décembre 2005 et de l'arrêté du 1er octobre 2001. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4, ce qui est le cas en l'espèce.