Avis 20151499 Séance du 23/04/2015

Copie du dossier médical de Monsieur X X, époux de sa cliente, décédé le 3 juillet 2014 au centre hospitalier de Meaux, afin de connaitre les causes de sa mort, sachant que le centre hospitalier a justifié son refus de communiquer ce document sur le fondement des déclarations de Monsieur X, par lesquelles il se serait opposé à la communication des informations sur sa santé à son ex-femme.
Maître X X, conseil de Madame XXX X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Meaux à sa demande de copie du dossier médical de Monsieur X X, époux de sa cliente, décédé le 3 juillet 2014 au centre hospitalier de Meaux, afin de connaître les causes de sa mort, sachant que le centre hospitalier a justifié son refus de communiquer ce document sur le fondement des déclarations de Monsieur X, par lesquelles il se serait opposé à la communication des informations sur sa santé à son ex-femme. La commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Quel que soit le mode de manifestation de la volonté contraire exprimée par le patient de son vivant, la commission estime que l'autorité saisie de la demande doit pouvoir s'appuyer, pour l'opposer aux ayant droit du défunt, sur des éléments suffisamment circonstanciés préexistant au décès de l'intéressé et permettant l'identification d'une telle volonté. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier, constate qu'il ressort du dossier de soins que Monsieur X avait manifesté la volonté que seul son frère soit tenu informé de son état de santé. Lors des observations réalisées au cours du séjour hospitalier de l'intéressé, il a été précisé que ce dernier souhaitait qu'aucune information sur son état de santé ne soit communiquée, notamment à Madame X, de laquelle il vivait séparé depuis plusieurs années et qu'il a pu abusivement désigner comme son ex-épouse. La commission, qui ne dispose d'aucun élément permettant de considérer que le discernement de Monsieur X était altéré lorsqu'il a exprimé cette volonté, qui a été recueillie par le personnel soignant, considère que ce refus, sur lequel l'intéressé n'est pas revenu, peut être valablement opposé à la demande de Madame X, présentée après le décès de son époux. La commission émet, en conséquence, un avis défavorable à la communication des documents sollicités.