Avis 20151472 Séance du 23/04/2015
Copie de l'ensemble des données et de la signification des codes, des sigles ou des abréviations utilisées dans le cas où celles-ci seraient informatiques, relatives à son suivi médical, notamment :
1) les comptes rendus médicaux de tous les spécialistes l'ayant suivi ;
2) les comptes rendus de ses prises de sang ;
3) les actes médicaux et les hospitalisations.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2015, à la suite du refus opposé par le Directeur de la Caisse régionale de sécurité sociale dans les Mines du Nord Pas-de-Calais à sa demande de copie de l'ensemble des données et de la signification des codes, des sigles ou des abréviations utilisées dans le cas où celles-ci seraient informatiques, relatives à son suivi médical, notamment :
1) les comptes rendus médicaux de tous les spécialistes l'ayant suivi ;
2) les comptes rendus de ses prises de sang ;
3) les actes médicaux et les hospitalisations.
En l'absence de réponse du directeur de la Caisse régionale de sécurité sociale dans les Mines du Nord Pas-de-Calais à la date de sa séance, la commission rappelle à titre liminaire, que l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 lui confère compétence pour émettre des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif mais qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent contenues dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978.
La commission rappelle ensuite que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X des pièces composant son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.