Avis 20151460 Séance du 21/05/2015
Communication des documents suivants :
1) les documents précisant pour chaque année, de 2004 à 2014, sa « production individuelle comparée (PIC) », avec l'indication du nom des personnes avec qui il est mis en concurrence et leur ancienneté sur le poste ;
2) les règles de gestion DRH sur « la production individuelle comparée PIC spécifiant comme s’effectue les indicateurs de la PIC pour les fonctionnaires qui recommencent au niveau zéro de l’expérience sur divers métiers, comme intérimaire sans formation de reconversion sur d’autres métiers, sur les machines-outils contrairement au personnel de faible employabilité qui sont propriétaires du métier »;
3) la décision administrative numérotée et datée spécifiant ses droits et délais de recours relative à son congé de maladie d’office à compter du 16 décembre 2002 ;
4) la décision administrative numérotée et datée spécifiant ses droits et délais de recours relative à « son congé de maladie d’office au 30 septembre 2004 » ;
5) la décision administrative numérotée et datée spécifiant ses droits et délais de recours relative à son congé de maladie d’office rétroactif « CLM » d’un an à compter du 10 novembre 2005 et de 6 mois de plus en congé de maladie d’office « CLD » à compter du 10 novembre 2005 ;
6) la décision administrative numérotée et datée spécifiant ses droits et délais de recours relative au congé d’office de 6 mois du 10 mai au 10 novembre 2006 ;
7) la décision administrative numérotée et datée spécifiant ses droits et délais de recours relative au congé de maladie d’office qui lui a été notifiée par un courrier du 10 janvier 2008.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication des documents suivants :
1) les documents précisant pour chaque année, de 2004 à 2014, sa « production individuelle comparée (PIC) », avec l'indication du nom des personnes avec qui il est mis en concurrence et leur ancienneté sur le poste ;
2) les règles de gestion DRH sur « la production individuelle comparée PIC spécifiant comme s’effectue les indicateurs de la PIC pour les fonctionnaires qui recommencent au niveau zéro de l’expérience sur divers métiers, comme intérimaire sans formation de reconversion sur d’autres métiers, sur les machines-outils contrairement au personnel de faible employabilité qui sont propriétaires du métier » ;
3) la décision administrative numérotée et datée spécifiant ses droits et délais de recours relative à son congé de maladie d’office à compter du 16 décembre 2002 ;
4) la décision administrative numérotée et datée spécifiant ses droits et délais de recours relative à « son congé de maladie d’office au 30 septembre 2004 » ;
5) la décision administrative numérotée et datée spécifiant ses droits et délais de recours relative à son congé de maladie d’office rétroactif « CLM » d’un an à compter du 10 novembre 2005 et de 6 mois de plus en congé de maladie d’office « CLD » à compter du 10 novembre 2005 ;
6) la décision administrative numérotée et datée spécifiant ses droits et délais de recours relative au congé d’office de 6 mois du 10 mai au 10 novembre 2006 ;
7) la décision administrative numérotée et datée spécifiant ses droits et délais de recours relative au congé de maladie d’office qui lui a été notifiée par un courrier du 10 janvier 2008.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que Orange, anciennement France Télécom, est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. A ce titre, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, telles qu'elles résultent des articles L35 et suivants du code des postes et des communications électroniques et des arrêtés lui confiant de telles missions, sont soumis au droit de communication régi par la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même pour les documents qui se rattachent à la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel.
En ce qui concerne le document visé au point 1), la commission estime que les documents sollicités, s'il existent et dans la mesure où ils se rapportent à la gestion d'agents publics, sont communicables à toute personne qui le demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des passages ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable.
La commission estime ensuite que le document visé au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et que les documents visés aux points 3) à 7), sont communicables à la personne intéressée, en application du II de l'article 6 de cette même loi. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
Par ailleurs, la commission rappelle que dans un avis précédent récent (20150675), elle avait invité le demandeur à faire preuve de modération dans ses demandes. Au regard du volume des documents demandés, sur une période de dix ans, la commission réitère son avertissement et rappelle que l'administration n'est pas tenue de répondre aux demandes abusives.