Avis 20151455 Séance du 07/05/2015
Communication des documents suivants, relatifs aux associations ADFI Provence (association de défense des familles et de l'individu) et GEMPPI (groupe d'étude des mouvements de pensée en vue de la prévention de l'individu) :
1) les dossiers de demande de subventions pour l'année 2014 comprenant notamment les budgets, les comptes de résultats et les comptes rendus financiers ;
2) les délibérations mentionnant les subventions accordées pour l'année 2014 ;
3) les courriers et courriels, reçus et envoyés, relatifs aux demandes de subventions pour l'année 2014.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux associations ADFI Provence (association de défense des familles et de l'individu) et GEMPPI (groupe d'étude des mouvements de pensée en vue de la prévention de l'individu) :
1) les dossiers de demande de subventions pour l'année 2014 comprenant notamment les budgets, les comptes de résultats et les comptes rendus financiers ;
2) les délibérations mentionnant les subventions accordées pour l'année 2014 ;
3) les courriers et courriels, reçus et envoyés, relatifs aux demandes de subventions pour l'année 2014.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ». Elle précise que ce seuil, qui a été fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, mais non l'obligation de communiquer le budget et les comptes ainsi que le compte rendu d'utilisation de la subvention.
La commission émet donc un avis favorable à la demande et prend acte du courrier en réponse du conseil général des Bouches-du-Rhône l'informant de la transmission dans les prochains jours des documents sollicités au demandeur.