Avis 20151450 Séance du 07/05/2015
Copie des ordres du jour et des procès-verbaux du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la période du mois d'octobre 2013 au mois de janvier 2015 (signés et paraphés).
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2015, à la suite du refus opposé par la présidente de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation à sa demande de copie des ordres du jour et des procès-verbaux du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la période du mois d'octobre 2013 au mois de janvier 2015 (signés et paraphés).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation a informé la commission que les ordres du jours et procès-verbaux du conseil de l'Ordre étaient postés sur un blog accessible aux membres de l'Ordre, et que les originaux signés étaient consultables dans le bureau de la secrétaire générale de l'Ordre.
La commission rappelle qu'en application du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Elle estime toutefois que la mise en ligne d’un document sur un site intranet, qui n’est accessible qu’à un nombre restreint de personnes, ne saurait s’assimiler à une diffusion publique au sens de ces dispositions, même à l'égard d'un demandeur disposant de l'accès au service intranet en cause.
La commission précise également qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.
Par conséquent, la commission, qui estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et sous les réserves résultant du II de l'article 6 de cette loi, émet, sous ces dernières réserves, un avis favorable à l'envoi au demandeur des copies qu'il sollicite.