Avis 20151447 Séance du 07/05/2015
Communication de l'entier dossier administratif de son client.
Maître X X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à sa demande de communication de l'entier dossier administratif de son client.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a informé la commission qu’il ne s’opposait pas à la communication des pièces sollicitées par Monsieur X mais que la procédure de réponse nécessitera un délai car le dossier, en instance dans un autre service pour traitement, n’était pas accessible pour l’instant. La commission en prend note mais rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision de refus. En l'espèce, la commission constate que le refus de communication est établi et, dans la mesure où il ressort des éléments portés à sa connaissance que les décisions administratives que le dossier sollicité avait préparées ont été prises, de sorte que ce dossier ne présente plus de caractère préparatoire, elle émet un avis favorable à la demande en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.