Avis 20151429 Séance du 07/05/2015
Communication des documents suivants concernant le lot n° 5 (courants forts - courants faibles - système de sécurité incendie - sûreté) du marché public, passé sur le fondement du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005, ayant pour objet la réhabilitation du bâtiment « Le Galilée » situé à Noisy-le-Grand :
1) le rapport d'analyse des offres ;
2) les procès-verbaux établis par la commission d'appel d'offres.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande de communication des documents suivants concernant le lot n° 5 (courants forts - courants faibles - système de sécurité incendie - sûreté) du marché public, passé sur le fondement du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005, ayant pour objet la réhabilitation du bâtiment « Le Galilée » situé à Noisy-le-Grand :
1) le rapport d'analyse des offres ;
2) les procès-verbaux établis par la commission d'appel d'offres.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de Pôle emploi a informé la commission que les document sollicités ont été transmis au demandeur par courrier du 16 avril 2015.
Le demandeur a cependant fait valoir que certaines des mentions occultées n'auraient pas dû l'être. La commission constate effectivement que dans le "rapport de présentation de commission des marchés" transmis, n'aurait dû être occultée aucune des mentions suivantes :
- le nom des auteurs de ce rapport et des personnes ayant procédé à l'ouverture des plis et des offres,
- l'estimation du coût total de l'opération,
- les notes obtenues, par critère de niveau 1, par le candidat retenu et par la société SATELEC,
- les mentions biffées à propos de l'analyse générale des montants des offres, en haut de la page 9
- les mentions biffées à propos de l'estimation du montant des travaux par le maître d'œuvre.
De même, dans la "synthèse technique et financière", la formule de notation des offres financières, les notes obtenues à ce titre par le candidat retenu et par la société SATELEC et les éléments d'analyse financière des offres du candidat retenu et de la société SATELEC ou de l'ensemble des offres prises globalement n'auraient pas non plus dû être occultées.
En effet, le secret en matière commerciale et industrielle ne saurait s'opposer à la communication de ces mentions à la société SATELEC.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents sans occultation de ces mentions.
En revanche, les notes obtenues par les autres candidats écartés ne sont pas communicables à la société SATELEC. La commission comprend en outre que la mention "Extrait" figurant en plusieurs endroits se substitue à des mentions relatives à d'autres lots que le lot n°5 et n'appelle donc pas de complément, au regard de la demande de la société SATELEC. Par ailleurs, si la société critique la pagination de la "synthèse technique et financière", la loi du 17 juillet 1978 ne fait obligation à l'administration de communiquer qu'un document existant, sous réserve des disjonctions et occultations qu'imposent les dispositions de l'article 6 de cette loi, et non d'élaborer un nouveau document ou de le rectifier.
Enfin, si la société SATELEC a exprimé le souhait de recevoir copie du mémoire technique complémentaire qu'elle a elle-même adressé au bureau EPI, qui lui est intégralement communicable, la commission l'invite à présenter cette demande nouvelle au directeur général de Pôle emploi.