Avis 20151428 Séance du 23/04/2015
Copie du grand livre des comptes de l'année 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Gajac à sa demande de copie du grand livre des comptes de l'année 2014.
La commission estime qu'il s'agit d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et émet donc un avis favorable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Gajac a indiqué avoir déjà répondu à Monsieur X que ce document administratif peut être consulté au secrétariat de la mairie. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Monsieur X. Elle invite donc le maire de Gajac à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.