Avis 20151426 Séance du 23/04/2015

Communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants se rapportant à l'arrêté préfectoral relatif au programme d'action contre la pollution émise par la station d'épuration située au lieu-dit « Ville Réhel » sur le territoire de la commune de Ploërmel : 1) les études réalisées ; 2) le bilan de fonctionnement ; 3) le compte rendu des réunions préparatoires et des personnes associées ; 4) la délibération du conseil municipal ou celle du conseil communautaire ; 5) les avis des commissions ou des syndicats mixtes ; 6) le courrier du maire de Ploërmel du 21 février 2014 en réponse à l'inspection du 3 janvier 2014 et son rapport ; 7) les observations formulées par l'exploitant de la station le 2 juin 2014 à la suite du projet d'arrêté préfectoral ; 8) les résultats d'analyses obtenus lors de la phase de surveillance initiale ; 9) les premiers résultats et observations du programme de surveillance mis en place conformément à l'arrêté complémentaire au point de rejet des effluents industriels de la station d'épuration ; 10) la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets depuis 2012 concernant cette station d'épuration.
Monsieur X X, pour le compte de l'association de protection de l'environnement « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 23 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Ploërmel à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants se rapportant à l'arrêté préfectoral relatif au programme d'action contre la pollution émise par la station d'épuration située au lieu-dit « Ville Réhel » sur le territoire de la commune de Ploërmel : 1) les études réalisées ; 2) le bilan de fonctionnement ; 3) le compte rendu des réunions préparatoires et des personnes associées ; 4) la délibération du conseil municipal ou celle du conseil communautaire ; 5) les avis des commissions ou des syndicats mixtes ; 6) le courrier du maire de Ploërmel du 21 février 2014 en réponse à l'inspection du 3 janvier 2014 et son rapport ; 7) les observations formulées par l'exploitant de la station le 2 juin 2014 à la suite du projet d'arrêté préfectoral ; 8) les résultats d'analyses obtenus lors de la phase de surveillance initiale ; 9) les premiers résultats et observations du programme de surveillance mis en place conformément à l'arrêté complémentaire au point de rejet des effluents industriels de la station d'épuration ; 10) la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets depuis 2012 concernant cette station d'épuration. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Ploërmel, estime que les documents demandés au point 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales s'il s'agit d'une délibération du conseil municipal ou en application de l'article L5211-46 du même code s'il s'agit d'une délibération du conseil communautaire. Elle rappelle ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement. La commission en déduit, en l’espèce, que les documents sollicités aux autres points de la demande sont communicables sur ce fondement Enfin, la commission rappelle que lorsque l'administration n'est pas en possession des documents sollicités, il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le préfet du Morbihan, et d’en aviser le demandeur.