Avis 20151418 Séance du 23/04/2015

Communication des documents suivants relatifs à l'information préoccupante concernant sa fille X : 1) l'attestation relative à l'identité de l'auteur de l'information préoccupante ; 2) l'attestation finale concernant la prise en charge de sa fille.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de l'Allier à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'information préoccupante concernant sa fille X : 1) l'attestation relative à l'identité de l'auteur de l'information préoccupante ; 2) l'attestation finale concernant la prise en charge de sa fille. La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : «Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice». Elle estime que la divulgation du document mentionné au point 1) révèlerait le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle en déduit que ce document, qui émane d'une personne physique, et non d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, n’est communicable qu’à son auteur, à moins que des occultations ne permettent d'en interdire l'identification. La commission émet donc, en l'état, un avis défavorable à la communication de ce document. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de l'Allier a informé la commission que le document d'évaluation de situation sociale, susceptible de correspondre au document mentionné au point 2), est actuellement inachevé. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du 2ème alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Seul le document achevé produit sur la base de cette pièce sera communicable, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues par l’article 6 de cette loi.