Avis 20151413 Séance du 23/04/2015
Communication des documents suivants :
1) les arrêtés fixant le régime indemnitaire pour tout type de prime ;
2) les délibérations fixant les enveloppes par grade et par prime ainsi que les limites minimales et maximales des critères individuels.
Monsieur X, délégué syndical, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) à sa demande de communication des documents suivants :
1) les arrêtés fixant le régime indemnitaire pour tout type de prime ;
2) les délibérations fixant les enveloppes par grade et par prime ainsi que les limites minimales et maximales des critères individuels.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) a indiqué à la commission qu'il ne pouvait que renvoyer le demandeur aux décrets et arrêtés ministériels relatifs à chaque prime et indemnité, lesquels fixent les montants moyens par grade et les coefficients de modulation individuelle.
La commission rappelle qu'en application du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate en l’espèce que les documents visés au point 1) ont fait l'objet d'une publication au journal officiel. La commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable sur ce point.
S'agissant des documents visés au point 2), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents précités et prend note de l'intention manifestée par l'administration d'y donner une suite favorable.