Avis 20151404 Séance du 23/04/2015

Communication d'une copie des documents suivants relatifs au projet d'implantation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Byans-sur-Doubs, Lombard et Quingey : 1) toutes les études réalisées (étude sur les chiroptères, étude d'impact sur la forêt, étude paysagère, etc.) ; 2) la promesse de bail signée avec la société X.
Madame X X, pour l'association « X X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Byans-sur-Doubs à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs au projet d'implantation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Byans-sur-Doubs, Lombard et Quingey : 1) toutes les études réalisées pour la société X (étude sur les chiroptères, étude d'impact sur la forêt, étude paysagère, etc.) ; 2) la promesse de bail signée avec la société X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Byans-sur-Doubs, rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime que le document sollicité au point 2), s'il existe et a été annexé à une délibération du conseil municipal est donc communicable à ce titre. La commission rappelle également que les informations relatives à un projet d'installation d'un parc d'éoliennes constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L553-2 du même code a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. Aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). La commission estime enfin que l'information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l'environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l'exercice, par toute personne, du droit à l'information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre. Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, s'agissant des informations relatives à des émissions dans l'environnement, y compris des émissions sonores ou lumineuses, au II de l'article L124-5 du code de l'environnement. La commission estime, en application de ces dispositions, que les documents sollicités, s'ils existent, sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Byans-sur-Doubs a informé la commission qu'il avait communiqué à Madame X l'unique étude de la société X dont elle ait été destinataire. La commission en prend note et précise que si les autres études sollicitées, commandées et financées exclusivement par la société X, sont restées en la seule possession de cette société, personne morale de droit privé n'étant pas chargée d'une mission de service public, la commission est incompétente pour se prononcer sur la demande. Si en revanche une autre administration a été destinataire des documents en cause, il appartient alors au maire de la commune, en vertu du sixième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication à l'autorité susceptible de les détenir et d'en aviser Madame X. La commission émet, dans cette hypothèse, un avis favorable.