Avis 20151400 Séance du 23/04/2015

Copie des documents suivants relatifs au permis de démolir PD 13063 10 G0002 1) le récépissé de cette demande au maire ainsi que toutes les pièces jointes, en date du 9 février 2010 ; 2) l'accord signé par l'adjoint au maire en date du 10 février 2010 ; 3) l'accord transmis à la sous-préfecture d'Aix-en-Provence et toutes les pièces jointes, en date du 23 février 2010 ; 4) le recours gracieux formé contre son permis de démolir par le conseil des consorts Xet toutes les pièces jointes, en date du 7 avril 2010, notamment : a) l'arrêté de permis de démolir en date du 10 février 2010 ; b) le jugement du tribunal d'instance de Martigues en date du 27 novembre 2007 ; c) le plan de bornage ; 5) la décision de retrait du permis susmentionné, signé par l'adjoint au maire le 3 juin 2010 et transmis à la sous-préfecture le 16 juin 2010.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Miramas à sa demande de communication de la copie des documents suivants relatifs au permis de démolir PD 13063 10 G0002 : 1) le récépissé de cette demande au maire ainsi que toutes les pièces jointes, en date du 9 février 2010 ; 2) l'accord signé par l'adjoint au maire en date du 10 février 2010 ; 3) l'accord transmis à la sous-préfecture d'Aix-en-Provence et toutes les pièces jointes, en date du 23 février 2010 ; 4) le recours gracieux formé contre son permis de démolir par le conseil des consorts Xet toutes les pièces jointes, en date du 7 avril 2010, notamment : a) l'arrêté de permis de démolir en date du 10 février 2010 ; b) le jugement du tribunal d'instance de Martigues en date du 27 novembre 2007 ; c) le plan de bornage ; 5) la décision de retrait du permis susmentionné, signé par l'adjoint au maire le 3 juin 2010 et transmis à la sous-préfecture le 16 juin 2010. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Miramas a informé la commission avoir communiqué les documents demandés par courrier du 12 mars 2015 dont une copie était jointe à la réponse. La commission relève néanmoins que Madame X n'a pas eu communication du plan de bornage, visé au c) du point 4) de sa demande. La commission, qui estime que ce plan est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 émet donc un avis favorable sur ce point et déclare sans objet le surplus de la demande.