Avis 20151391 Séance du 23/04/2015
Communication du rapport d'audit sur le système d'information de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication du rapport d'audit sur le système d'information de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).
La commission rappelle qu'un rapport d'audit, établi à la demande d'une personne publique, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que ce rapport soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire.
La commission précise néanmoins qu’un tel rapport ne revêt un caractère préparatoire au sens de ces dispositions que lorsqu'il est destiné à éclairer l’administration en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue ou que l’autorité compétente n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport d’audit s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements.
En l'espèce, la commission qui, en l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'AP-HP, n'a pas pu prendre connaissance du rapport sollicité, constate que la demande de Monsieur X est motivée par le souhait de connaître le choix de l'auditeur et les méthodes retenues pour mener cet audit, et non les futures décisions en matière de déploiement et d'organisation du système d'information de l'AP-HP.
La commission estime que si ces informations sont contenues dans une partie divisible du reste du rapport, elles sont immédiatement communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions protégées par l'article 6 de la loi de 1978. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.