Avis 20151377 Séance du 23/04/2015
Communication des document suivants :
1) la décision d'opposition en date du 10 avril 2013 à sa demande de permis de construire, avec la preuve d'envoi ;
2) le rapport des constatations effectuées par la commune le 18 mars 2014 sur sa propriété par deux agents du service de l'urbanisme ;
3) le rapport de transport sur sa propriété et des constatations photographiques effectuées par l'agent communal, Monsieur X, au mois de juin 2014;
4) le procès-verbal d'infraction dressé le 15 décembre 2014 par la commune.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Bessancourt à sa demande de communication des document suivants :
1) la décision d'opposition en date du 10 avril 2013 à sa demande de permis de construire, avec la preuve d'envoi ;
2) le rapport des constatations effectuées par la commune le 18 mars 2014 sur sa propriété par deux agents du service de l'urbanisme ;
3) le rapport de transport sur sa propriété et des constatations photographiques effectuées par l'agent communal, Monsieur X, au mois de juin 2014;
4) le procès-verbal d'infraction dressé le 15 décembre 2014 par la commune.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Bessancourt rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité au point 1).
S'agissant du document visé au point 2), la commission rappelle qu'en vertu de l'article L462-2 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer une autorisation individuelle d'urbanisme peut procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage, dans les conditions prévues à l'article R462-9, de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. La commission estime que le rapport établi à l'issue de cette visite, qui s'est tenue le 18 mars 2014, est librement communicable au demandeur en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
S'agissant des documents visés aux points 3) et 4) de la demande, la commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public.
La commission estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les rapports éventuels à l'appui desquels ils sont pris, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 3) et 4) de la demande.