Avis 20151374 Séance du 07/05/2015

Communication des éléments suivants relatifs au marché de travaux de rénovation d'un local sur la commune de Le Minihic sur Rance et appartenant à la CCCE : 1) le plan de financement voté pour les travaux de réhabilitation du local supérette ; 2) les modalités du marché d'appel d'offres et la nature des lots attribués ; 3) les délibérations du conseil communautaire relatives à ce marché et son financement ; 4) les délibérations du conseil communautaire relatives au supplément de crédit de 40 000 euros qui aurait été alloué à ce marché.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Côte d'Emeraude à sa demande de communication des éléments suivants relatifs au marché de travaux de rénovation d'un local sur la commune de Le Minihic sur Rance et appartenant à la CCCE : 1) le plan de financement voté pour les travaux de réhabilitation du local supérette ; 2) les modalités du marché d'appel d'offres et la nature des lots attribués ; 3) les délibérations du conseil communautaire relatives à ce marché et son financement ; 4) les délibérations du conseil communautaire relatives au supplément de crédit de 40 000 euros qui aurait été alloué à ce marché. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la communauté de communes Côte d'Emeraude a informé la commission de la communication du document visé au point 1). La commission, qui a pu prendre connaissance de ce courrier, ne peut, dès lorsque déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. En ce qui concerne les documents visés au point 2), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Elle émet donc un avis favorable sous les réserves mentionnées. En ce qui concerne les documents visés aux points 3) et 4), la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.