Avis 20151368 Séance du 23/04/2015
Communication du dossier de la DDASS concernant Monsieur X, né le 6 septembre 1931 et décédé le 28 octobre 2013, en sa qualité de généalogiste successoral mandaté par le notaire Maître X, afin de rechercher ses héritiers réservataires.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne à sa demande de communication du dossier de la DDASS concernant Monsieur X, né le 6 septembre 1931 et décédé le 28 octobre 2013, en sa qualité de généalogiste successoral mandaté par le notaire Maître X, afin de rechercher ses héritiers réservataires.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a motivé son refus en invoquant les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui prévoient que les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical ne sont communicables qu'à l'intéressé.
La commission estime qu'en effet le demandeur est un tiers qui ne peut ni se prévaloir de la qualité d'ayant-droit ni arguer du mandat qui lui a été donné par Maître X pour justifier un droit d'accès particulier à ce dossier. En revanche, la commission rappelle qu'un tiers peut se voir communiquer des documents se rapportant à une autre personne à l'expiration d'un certain délai, les documents couverts par le secret au II de l'article 6 de la loi de 1978 devenant librement communicables sur le fondement de la législation des archives publiques. En l'occurrence, en vertu des dispositions du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porte atteinte au secret de la vie privée sont communicables à l'issue d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier.
Sur la base de ces dispositions, compte tenu de la date de naissance de l'intéressé, la commission estime qu'une partie du dossier est communicable au demandeur si le délai de cinquante ans appliqué à la date du document administratif le plus récent ne dépasse pas la date actuelle. Toutefois, la commission souligne que cette règle n'est pas applicable aux autres types de documents susceptibles d'être contenus dans un tel dossier, en l'occurrence d'une part les documents portant atteinte au secret médical qui, selon les dispositions du 2° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, sont communicables après un délai de vingt-cinq ans à compter de la date de décès de la personne, d'autre part les documents judiciaires ou élaborés dans le cadre d'une procédure judiciaire, soumis eux aussi à un délai de vingt-cinq ans à compter de la date de décès de l'intéressé selon le 5° du I de ce même article.
En conséquence, la commission émet un avis favorable à ce que soient communiqués au demandeur les documents administratifs du dossier, si le délai de cinquante ans appliqué au document administratif le plus récent l'autorise. Elle émet en revanche un avis défavorable pour les documents portant atteinte au secret médical et aux documents judiciaires qui ne sont pas communicables avant 2038.