Avis 20151342 Séance du 23/04/2015

Copie des documents suivants : 1) la grille tarifaire des publicités pratiquées dans le cadre du marché public relatif à réalisation du magazine municipal ; 2) les exemplaires des précédentes éditions du magazine.
Madame X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2015, à la suite du refus opposé par maire de Castres à sa demande de la copie des documents suivants : 1) la grille tarifaire des publicités pratiquées dans le cadre du marché public relatif à réalisation du magazine municipal ; 2) des exemplaires des précédentes éditions du magazine en version papier. S'agissant du point 1) de la demande, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Castres a indiqué qu'il a refusé de communiquer la grille tarifaire visée au point 1) de la demande, aux motifs qu'il s'agit d'un critère de sélection et que le marché présente un caractère répétitif. La commission rappelle, à cet égard, qu'il y a lieu de tenir compte, au titre de la spécificité de certains marchés, du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. La commission, à laquelle l'administration n'a pas fournit d'éléments précis relatifs notamment à la durée du marché en cours, considère, que deux cas de figure sont à envisager : - soit les tarifs des encarts publicitaires sont laissés à la libre appréciation du prestataire du marché, sans aucun contrôle de l'administration. Dans une telle hypothèse, et sous réserve du caractère répétitif du marché, la communication de ce document serait effectivement de nature à porter une atteinte au secret des affaires protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 janvier 1978 ; - soit, au contraire, l'administration décide ou contrôle ces tarifs. S'agissant d'un document qui se rattache à la gestion du bulletin municipal, celui-ci serait alors communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la même loi et ce nonobstant tant le caractère répétitif du marché que la circonstance que cette grille puisse servir de critère de sélection dans le cadre d'un renouvellement du marché. A cette condition, la commission émet donc un avis favorable. Concernant les documents sollicités au point 2), la commission, qui a pu vérifier qu'ils sont consultables sur le site de la ville à l'adresse http:///www.ville-castres.fr, considère qu'ils ont fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de telle sorte que la demande est, dans cette mesure, irrecevable.