Avis 20151339 Séance du 23/04/2015
Copie de l'entier dossier d'instruction concernant la décision n° 2328D de la CNAC autorisant la création, par la SCI BOREALE, d'un hypermarché de 2980 mètres carrés de surface de vente à La Sentinelle comprenant :
1) le projet présenté par cette société en vue d'obtenir cette autorisation ;
2) le recours exercé par cette société à l'encontre de la décision de la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Nord du 12 juin 2014, refusant l'autorisation de créer cet hypermarché ;
3) les avis des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement en date du 30 septembre 2014 et du ministre chargé du commerce en date du 25 septembre 2014 ;
4) l'étude d'impact réalisée par le cabinet IRIS, visée dans la décision de la CNAC.
Maître X X-X, et Maître X X, conseils de la société ERTECO FRANCE, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) à leur demande de communication de la copie de l'entier dossier d'instruction concernant la décision n° 2328D de la CNAC autorisant la création, par la SCI BOREALE, d'un hypermarché de 2980 mètres carrés de surface de vente à La Sentinelle, comprenant :
1) le projet présenté par cette société en vue d'obtenir cette autorisation ;
2) le recours exercé par cette société à l'encontre de la décision de la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Nord du 12 juin 2014, refusant l'autorisation de créer cet hypermarché ;
3) les avis des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement en date du 30 septembre 2014 et du ministre chargé du commerce en date du 25 septembre 2014 ;
4) l'étude d'impact réalisée par le cabinet IRIS, visée dans la décision de la CNAC.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la CNAC a indiqué à la commission que le document sollicité au point 2) a été communiqué par la SCI BOREALE dans le cadre d'une instance qui l'oppose à la société ERTECO FRANCE devant la cour administrative d'appel de Douai et qu'il lui reste donc à communiquer les documents sollicités aux points 1), 3) et 4).
La commission rappelle que les documents établis dans le cadre de l'instruction, par la CNAC, d'une demande d'autorisation de création ou d'extension d'un ensemble commercial, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision qu'ils préparent, à savoir la décision de la commission accordant ou refusant l'autorisation, ait été effectivement prise, comme en l'espèce, soit que le projet ait été abandonné. Elle rappelle, par ailleurs, que doivent faire l'objet d'une occultation, préalablement à la communication, les mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de la même loi, telles que les informations qui ont trait à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit (chiffre d'affaires, volume de production, documents comptables de toute nature, etc.) et à sa stratégie commerciale (informations sur la politique de prix ou les pratiques commerciales, par exemple).
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités, y compris de celui demandé au point 2), dès lors que la circonstance qu'il aurait déjà été communiqué dans le cadre d'une instance en cours devant la cour administrative d'appel n'est pas de nature à faire perdre son objet à la présente demande. La commission prend note, enfin, de l'intention exprimée par le président de la CNAC de communiquer les trois autres documents.