Avis 20151338 Séance du 23/04/2015

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la subvention accordée par l'ANDRA à l'association ANDESINA sise à Grand (Vosges) : 1) la demande de subvention de l'association ; 2) la décision prise par l'ANDRA ; 3) le convention conclue entre l'ANDRA et le représentant légal de cette association ; 4) les comptes et budgets présentés par l'association à l'appui de sa demande d'aide financière.
Monsieur X, pour l'association pour la sensibilisation de l'opinion sur les dangers de l'enfouissement des déchets radioactifs (ASODEDRA), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 20 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la subvention accordée par l'ANDRA à l'association ANDESINA sise à Grand (Vosges) : 1) la demande de subvention de l'association ; 2) la décision prise par l'ANDRA ; 3) le convention conclue entre l'ANDRA et le représentant légal de cette association ; 4) les comptes et budgets présentés par l'association à l'appui de sa demande d'aide financière. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'ANDRA a informé la commission que : - l'esprit de la loi du 12 avril 2000 était de limiter la communication de documents relatifs à des subventions d’EPIC à ceux relatifs à des contributions financières supérieures au seuil de 23 000 euros ; - les subventions attribuées par l’ANDRA ne sont pas financées par des fonds publics, mais par ses fonds privés, créés par l'article L542-12-3 du code de l'environnement ; - les activités de parrainage de l’ANDRA sont sans lien direct avec l’exécution ou l’organisation de ses missions de service public ; La commission rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative (...) qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ». La commission précise, en premier lieu, que ce seuil, qui a été fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, mais non l'obligation de communiquer le budget et les comptes ainsi que le compte rendu d'utilisation de la subvention. La commission considère, en second lieu, que les dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 ne conditionnent l'obligation de communication qu'elles instituent ni à l'origine, publique ou privée, des fonds octroyés par une autorité administrative, ni à l'existence d'un lien avec les missions de service public exercées par cette autorité. La commission estime ainsi que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000. Elle émet donc un avis favorable.