Avis 20151337 Séance du 23/04/2015

Communication des documents suivants : 1) mentionnés dans la délibération n°2014/506 du 10 décembre 2014 par laquelle le STIF a approuvé le projet d'avenant n°11 au contrat d'exploitation de type 2 pour le réseau R'BUS entre le STIF et la société TVO et a autorisé sa directrice à signer ledit avenant : a) le rapport n°2014/506 ; b) l'avis de la commission de l'offre de transport du 4 décembre 2014 ; c) l'avis de la commission économique et tarifaire du 5 décembre 2014 ; d) les annexes à l'avenant n°11 ; 2) mentionnés dans la délibération n°2014/460 du 10 décembre 2014 par laquelle le conseil du STIF a approuvé le projet d'avenant n°11 au contrat entre le STIF et la RATP pour la période 2012/2015 et a autorisé sa directrice à signer ledit avenant : a) l'avis de la commission de l'offre de transport du 4 décembre 2014 dans sa version intégrale et non synthétique ; b) l'avis de la commission économique et tarifaire du 5 décembre 2014 dans sa version intégrale et non synthétique ; c) les annexes à l'avenant n°11.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président du syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) à sa demande de communication des documents suivants : 1) mentionnés dans la délibération n°2014/506 du 10 décembre 2014 par laquelle le STIF a approuvé le projet d'avenant n°11 au contrat d'exploitation de type 2 pour le réseau R'BUS entre le STIF et la société TVO et a autorisé sa directrice à signer ledit avenant : a) le rapport n°2014/506 ; b) l'avis de la commission de l'offre de transport du 4 décembre 2014 ; c) l'avis de la commission économique et tarifaire du 5 décembre 2014 ; d) les annexes à l'avenant n°11 ; 2) mentionnés dans la délibération n°2014/460 du 10 décembre 2014 par laquelle le conseil du STIF a approuvé le projet d'avenant n°11 au contrat entre le STIF et la RATP pour la période 2012/2015 et a autorisé sa directrice à signer ledit avenant : a) l'avis de la commission de l'offre de transport du 4 décembre 2014 dans sa version intégrale et non synthétique ; b) l'avis de la commission économique et tarifaire du 5 décembre 2014 dans sa version intégrale et non synthétique ; c) les annexes à l'avenant n°11. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) a informé la commission que les avis visés aux points 1 a), b) et c) et 2 a) et b) ont déjà été communiqués au demandeur et lui seront de nouveau adressés et que les annexes à l'avenant n°11, qui comportent des données financières relevant du secret en matière commerciale et industrielle, ne sont pas communicables. La commission estime que les documents administratifs visés aux points 1 a) et b) et 2 a) et b) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du président du STIF de communiquer ces documents à Maître X. S'agissant des points 1) d) et 2) c), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En application de ces principes, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des annexes sollicitées, estime que celles-ci sont communicables au demandeur après l'occultation préalable des informations qu'elles comportent qui sont couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle et sous réserve que cette occultation ne prive pas d'intérêt la communication des documents en cause. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.