Avis 20151332 Séance du 21/05/2015

Copie des documents suivants : 1) le rapport d'analyse des offres de la procédure ayant conduit à la désignation de la société Atos en qualité d'attributaire du marché relatif à la refonte du système informatique de l'UNSS en 2012 ; 2) les extraits de comptes de l'UNSS pour les périodes couvrant l'exécution des deux contrats en cause (notamment les bilans, les comptes d'exploitation, le grand livre des comptes pour les classes 61 et 62), relatifs à toutes les dépenses informatiques (facturation de la société ATOS et des autres prestataires informatiques, matériels et consommables informatiques), depuis 2007 ; 3) les budgets prévisionnels pour les années couvrant la durée d'exécution du contrat conclu par l'UNSS avec la société ATOS, relatifs à la gestion des licences, au site internet et intranet et à l'ensemble des prestations informatiques ; 4) les rapports d'activité de l'association, pour les périodes considérées, présentés au conseil d’administration et en assemblée générale, depuis 2010 ; 5) la fiche de poste de l'ingénieur technicien de recherche en poste à la direction nationale, mentionnant sa date de recrutement et son salaire.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'union nationale du sport scolaire à sa demande de copie des documents suivants : 1) le rapport d'analyse des offres de la procédure ayant conduit à la désignation de la société ATOS en qualité d'attributaire du marché relatif à la refonte du système informatique de l'UNSS en 2012 ; 2) les extraits de comptes de l'UNSS pour les périodes couvrant l'exécution des deux contrats en cause (notamment les bilans, les comptes d'exploitation, le grand livre des comptes pour les classes 61 et 62), relatifs à toutes les dépenses informatiques (facturation de la société ATOS et des autres prestataires informatiques, matériels et consommables informatiques), depuis 2007 ; 3) les budgets prévisionnels pour les années couvrant la durée d'exécution du contrat conclu par l'UNSS avec la société ATOS, relatifs à la gestion des licences, au site internet et intranet et à l'ensemble des prestations informatiques ; 4) les rapports d'activité de l'association, pour les périodes considérées, présentés au conseil d’administration et en assemblée générale, depuis 2010 ; 5) la fiche de poste de l'ingénieur technicien de recherche en poste à la direction nationale, mentionnant sa date de recrutement et son salaire. La commission rappelle qu'au titre de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont considérés comme documents administratifs communicables au titre de la présente loi, les documents produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public par les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Elle indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l'espèce, il ressort des statuts de l'union nationale du sport scolaire approuvés par décret du 30 septembre 1980, que cette association a pour objet d'organiser et de développer, en prolongement de l'éducation physique et sportive données pendant les heures de scolarité, la pratique des sports par les élèves inscrits dans les associations sportives des établissements d'enseignement du second degré. Elle est en outre placée sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale. Ainsi cette association doit être regardée comme investie d'une mission de service public et est à ce titre soumise aux obligations de communication relevant de la loi de 1978 pour les actes relevant de cette mission. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'UNSS à la demande qui lui a été adressée, rappelle que le budget et les comptes d'un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable s'agissant du point 2) de la demande. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Sous réserve de l'occultation, dans les conditions ainsi définies, des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, la commission émet donc un avis favorable à la communication du document visé au point 1). S'agissant des documents visés aux points 3) et 4), la commission prend acte de la réponse de l'UNSS précisant que les documents sollicités ont été adressés au demandeur. Elle ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission prend note, enfin, que les documents visés au point 5) sont inexistants, le détachement de l'ingénieur concerné ayant pris fin au cours de l'année 2014. Elle indique néanmoins que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Sous réserve de l'occultation de telles mentions et dans la mesure où cette communication de nature à satisfaire la demande, la commission émet donc un avis favorable à la communication des pièces relatives au détachement de l'ingénieur technicien de recherche produites à l'appui de la réponse de l'administration.