Avis 20151326 Séance du 21/05/2015

Communication du compte rendu de la commission communale consultative de la chasse du 19 janvier 2015.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2015, à la suite du refus opposé par maire de Sélestat à sa demande de communication du compte rendu de la commission communale consultative de la chasse du 19 janvier 2015. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, rappelle, d’une part, qu’en vertu de l’article L429-2 du code de l’environnement, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, « Le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune au nom et pour le compte des propriétaires ». La location a lieu conformément aux conditions d’un règlement dénommé cahier des charges type, arrêté par le préfet, après consultation des organisations représentatives des communes, des chasseurs, des agriculteurs et des propriétaires agricoles et forestiers. En vertu de l’article L429-5 du code de l’environnement, « une commission consultative communale de chasse, représentant les différentes parties intéressées, est placée sous la présidence du maire ». La commission rappelle, d’autre part, qu’en vertu de la jurisprudence constante du Tribunal des conflits, les actes d’adjudication du droit de chasse pris par une commune des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui agit alors en qualité de mandataire des propriétaires, sont des actes de droit privé dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction judiciaire. La commission estime, par suite, que les documents édictés par la commission consultative communale de chasse et qui se rattachent à la procédure d’adjudication du droit de chasse ont, à la différence des cahiers des charges types élaborés par le préfet dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, un caractère privé et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Dès lors que les procès-verbaux en cause, dont elle a pu prendre connaissance, ne contiennent par ailleurs aucune information relative à l’environnement relevant des dispositions des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, la commission s’estime incompétente pour connaître de la demande d’avis.