Avis 20151324 Séance du 21/05/2015

Copie de l'intégralité des contrats relatifs à des emprunts en cours et de leurs avenants.
Monsieur X X, en sa qualité de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Woustviller à sa demande de copie de l'intégralité des contrats relatifs à des emprunts en cours et de leurs avenants. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle ensuite que les contrats d’emprunt souscrits par une collectivité publique, même s’ils sont en principe soumis à un régime de droit privé, revêtent néanmoins le caractère de documents administratifs librement communicables en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 à toute personne qui en fait la demande, dès lors que de tels contrats se rapportent aux ressources de la collectivité publique, ainsi qu'à ses frais financiers et qu’ils doivent être, à ce titre, regardés comme ayant été conclus par celle-ci dans le cadre de sa mission de service public. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Woustviller a informé la commission que les documents ont été transmis à l'ensemble des conseillers municipaux, au nombre desquels figure le demandeur, par courriel du 31 mars 2015. La commission relève cependant que le demandeur s'est estimé insatisfait de cette communication au motif que lui avaient été transmis les contrats de refinancement mais non les contrats d'origine souscrits par la commune, pourtant expressément demandés par courriel du 20 janvier 2015. La commission déclare donc sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur des documents communiqués et émet un avis favorable à la communication des contrats d'origine sollicités par le demandeur.