Avis 20151308 Séance du 23/04/2015

Copie du dossier de présentation des projets éoliens dans la commune de Chérancé et la commune de Pommerieux.
Madame X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Chérancé à sa demande de copie du dossier de présentation des projets éoliens dans la commune de Chérancé et la commune de Pommerieux. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L553-2 du même code a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. Aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). La commission estime enfin que l'information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l'environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l'exercice, par toute personne, du droit à l'information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre. Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, s'agissant des informations relatives à des émissions dans l'environnement, y compris des émissions sonores ou lumineuses, au II de l'article L124-5 du code de l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chérancé a informé la commission qu'il ne souhaitait pas donner une suite favorable à la demande, en raison du caractère confidentiel des projets et de la situation concurrentielle dans laquelle se trouve la société ayant réalisé les documents en cause. La commission estime, toutefois, que ces motifs ne sont pas de nature à faire obstacle à la communication, sous les réserves précitées, de ces documents. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.