Avis 20151306 Séance du 23/04/2015

Communication des documents suivants : 1) la comptabilité de 2014 ; 2) les appels d'offres ou les devis pour les achats effectués en 2014 ; 3) les arrêtés du maire ; 4) le permis de construire de la salle polyvalente ; 5) le contrat de location de la salle polyvalente du 31 décembre 2014 et la délibération en fixant le montant ; 6) le courrier de la commission accessibilité modifiant la décision donnée lors de l'attribution du PC.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Rompon à sa demande de communication des documents suivants : 1) la comptabilité de 2014 ; 2) les appels d'offres ou les devis pour les achats effectués en 2014 ; 3) les arrêtés du maire ; 4) le permis de construire de la salle polyvalente ; 5) le contrat de location de la salle polyvalente du 31 décembre 2014 et la délibération en fixant le montant ; 6) le courrier de la commission accessibilité modifiant la décision donnée lors de l'attribution du PC. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Rompon, estime que le document sollicité au point 1) est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet un avis favorable sur ce point de la demande. En ce qui concerne les documents visés au point 2), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. S'agissant du point 4) de la de demande, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière de permis de construire sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit parce que l’autorité compétente a rendu une décision expresse sur la demande de permis de construire, soit parce que le silence gardé a fait naître une décision implicite, soit parce que le pétitionnaire a retiré à sa demande. Par ailleurs, les documents du dossier de demande de permis de construire sur laquelle le maire a expressément statué au nom de la commune sont en outre communicables sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable et précise que la circonstance que le demandeur, en sa qualité d'ancien maire de la commune, ait procédé à la délivrance du permis de construire de la salle polyvalente ne fait pas obstacle à ce qu'il obtienne communication de ce document. En ce qui concerne les documents visés au point 5) de la demande, la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales sous réserve, s'agissant du contrat de location, de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret industriel et commercial et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. S'agissant du document visé au point 6) de la demande, la commission croit comprendre qu'il s'agit du courrier de la commission accessibilité modifiant la décision donnée lors de l'attribution du permis de construire de la salle polyvalente. Elle estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. Pour le surplus, la commission estime que la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.