Avis 20151294 Séance du 23/04/2015

Copie des documents suivants : 1) les procès verbaux de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) en date du 5 juin 2013 et du 28 mai 2014 ; 2) le mode de calcul d'attribution des points utilisés par la CAPN siégeant 28 mai 2014 ; 3) le classement des brigadiers-chefs qui ont postulé pour une mutation sur l'île de La Réunion utilisé par la CAPN siégeant le 28 mai 2014.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie des documents suivants : 1) les procès-verbaux de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) en date du 5 juin 2013 et du 28 mai 2014 ; 2) le mode de calcul d'attribution des points utilisés par la CAPN siégeant 28 mai 2014 ; 3) le classement des brigadiers-chefs qui ont postulé pour une mutation sur l'île de La Réunion utilisé par la CAPN siégeant le 28 mai 2014. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle, s'agissant des documents mentionnés au point 1) de la demande, que les extraits des procès-verbaux des commissions administratives paritaires, lesquelles sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents, sont communicables, sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement. Elle émet donc un avis favorable à la communication au demandeur des seuls passages du procès-verbal des réunions de la commission administrative paritaire nationale des 5 juin 2013 et 28 mai 2014 le mentionnant personnellement. La commission considère en outre que si l'information mentionnée au point 2) figure dans un document existant ou susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission estime enfin que la communication à des tiers du classement nominatif des agents ayant postulé pour une mutation révélerait une appréciation sur la manière de servir de ces agents et porterait ainsi atteinte à la protection de la vie privée des intéressés, en application du II de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc un avis défavorable à la communication du document mentionné au 3).