Avis 20151288 Séance du 07/05/2015

Copie, par voie électronique ou postale, du dossier de l'association X, comprenant notamment les pièces relatives à la sécurité ainsi qu'à la construction du local occupé, par celle-ci, et sur lesquelles s'est fondé le maire pour prendre l'arrêté de fermeture pour manquement aux règles de sécurité que les établissements recevant du public doivent respecter.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2015, à la suite du refus opposé par maire de Cran-Gevrier à sa demande de copie, par voie électronique ou postale, du dossier de l'association X, comprenant notamment les pièces relatives à la sécurité ainsi qu'à la construction du local occupé, par celle-ci, et sur lesquelles s'est fondé le maire pour prendre l'arrêté de fermeture pour manquement aux règles de sécurité que les établissements recevant du public doivent respecter. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, rappelle que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. Elle souligne également que la circonstance que le maire de Cran-Gevrier aurait versé au dossier des différentes instances en cours l'ensemble des pièces de la demande en sa possession, ne saurait l'exonérer de l'obligation de communication à laquelle il est tenu en application de la loi du 17 juillet 1978. S’agissant des pièces du dossier de l’association X que détiendrait la mairie en matière de sécurité, la commission considère, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal et des arrêtés municipaux. Elle indique également que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d'un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, en application du II du même article 6. Elle précise toutefois que les procès-verbaux d’infraction dressés par la police municipale, dès lors qu'ils constatent des infractions pénalement sanctionnées, n'ont pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978, mais celui de pièces judiciaires sur la communication desquels la commission n’est pas compétente pour se prononcer. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents administratifs que comprendrait le dossier de l’association en matière de sécurité, sous ces réserves. En second lieu, la commission souligne que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, et rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. La commission émet donc également un avis favorable sur ce point de la demande.