Avis 20151275 Séance du 23/04/2015
Copie de documents relatifs à la création de l'association syndicale autorisée (ASA) Vivre avec la mer :
1) la demande présentée par les ASA de Hauteville-sur-Mer et de Montmartin sollicitant la création de cette ASA ;
2) les délibérations des conseils syndicaux de ces deux ASA en date des 19 et 28 avril 2014 visées dans l'arrêté n° 2014-20 du 24 décembre 2014 ;
3) le dossier soumis à l'enquête publique ;
4) les justificatifs de la notification de l'arrêté de projet de création de l'ASA en date du 17 juin 2014, à chaque propriétaire dont les terrains étaient susceptibles d'être inclus dans le périmètre de l'ASA ;
5) l'intégralité du courrier de notification ;
6) les courriers adressés par les propriétaires et indivisaires, notamment ceux qui ont exprimé par écrit le opposition ;
7) le mémoire de Direction départementale des territoires et de la mer de la Manche en date du 29 octobre 2014levant les réserves exprimées par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique, visé dans l'arrêté n° 2014-20 du 24 décembre 2014 ;
8) le procès-verbal en date du 24 décembre 2014 relatif au résultat du dépouillement des enveloppes adressées à la préfecture entre le 24 septembre 2014 et le 24 octobre 2014, permettant de calculer la majorité qualifiée nécessaire à la création de l'ASA ;
9) les justificatifs de l'affichage et de la publicité régulière de l'avis d'enquête publique ;
10) la liste des propriétaires concernés par le périmètre de l'ASA.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la Manche à sa demande de copie de documents relatifs à la création de l'association syndicale autorisée (ASA) Vivre avec la mer :
1) la demande présentée par les ASA de Hauteville-sur-Mer et de Montmartin sollicitant la création de cette ASA ;
2) les délibérations des conseils syndicaux de ces deux ASA en date des 19 et 28 avril 2014 visées dans l'arrêté n° 2014-20 du 24 décembre 2014 ;
3) le dossier soumis à l'enquête publique ;
4) les justificatifs de la notification de l'arrêté de projet de création de l'ASA en date du 17 juin 2014, à chaque propriétaire dont les terrains étaient susceptibles d'être inclus dans le périmètre de l'ASA ;
5) l'intégralité du courrier de notification ;
6) les courriers adressés par les propriétaires et indivisaires, notamment ceux qui ont exprimé par écrit le opposition ;
7) le mémoire de la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche en date du 29 octobre 2014 levant les réserves exprimées par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique, visé dans l'arrêté n° 2014-20 du 24 décembre 2014 ;
8) le procès-verbal en date du 24 décembre 2014 relatif au résultat du dépouillement des enveloppes adressées à la préfecture entre le 24 septembre 2014 et le 24 octobre 2014, permettant de calculer la majorité qualifiée nécessaire à la création de l'ASA ;
9) les justificatifs de l'affichage et de la publicité régulière de l'avis d'enquête publique ;
10) la liste des propriétaires concernés par le périmètre de l'ASA.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, à titre liminaire, que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle également que si la communication des documents produits ou reçus par les associations syndicales autorisées dans le cadre de leur mission de service public doit en principe être précédée, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de l'occultation des mentions mettant en cause la protection de la vie privée des membres de l'association syndicale, il en va différemment lorsque la demande émane des propriétaires qui en sont membres. Il résulte en effet de la décision du Conseil d'Etat du 17 décembre 1971, requête n° 77710 que les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits.
En l'espèce, la commission relève que les clients du demandeur sont propriétaires de parcelles dans le périmètre de l'ASA Vivre avec la mer. Elle estime, par conséquent, que les documents sollicités leur sont intégralement communicables, en application des principes rappelés ci-dessus. Elle émet donc un avis favorable.