Avis 20151174 Séance du 23/04/2015

Communication de l'intégralité de l'audit financier réalisé par le cabinet d'expertise CERALP, relatif à la gestion financière de la commune pour la période 2008-2014.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2015, à la suite du refus opposé par maire de Mions à sa demande de communication de l'intégralité de l'audit financier réalisé par le cabinet d'expertise CERALP, relatif à la gestion financière de la commune pour la période 2008-2014. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mions a informé la commission que le rapport sollicité était constitué d'un audit portant sur la période 2008-2014 et d'une étude prospective portant sur la période 2015-2020. La commission relève, en premier lieu, que le rapport d'audit a fait l'objet d'une diffusion publique intégrale sur le site internet de la commune. Elle déclare donc irrecevable, dans cette mesure, la demande d'avis. La commission prend note, en second lieu, que la deuxième partie du rapport a pour finalité d'éclairer l'équipe municipale sur la faisabilité budgétaire des projets inscrits sur le plan de mandat et figurera dans un document qui sera présenté à l'automne 2015 au conseil municipal et diffusé à l'ensemble des habitants de la commune. La commission considère qu'un rapport d'audit concernant les finances d'une collectivité publique revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'il est achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il ne revêt pas de caractère préparatoire à une décision administrative ou, dans ce dernier cas, que le processus de décision dans lequel il s'inscrit est achevé. La circonstance qu'il reposerait sur des données provisoires ou qu'il soit susceptible de modification dans l'avenir ne saurait par ailleurs suffire à le regarder comme inachevé. La commission précise en outre qu'une telle analyse ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens du même article 2 que lorsqu'elle est destinée à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée. Tel peut être le cas d'une étude relative aux incidences sur les finances locales d'un projet précis. En revanche, les analyses financières prospectives à caractère général, qui font par exemple état de l'évolution possible des finances locales au regard de différents scenarii, ne sauraient revêtir un tel caractère, pas plus qu'une étude rétrospective. En l'espèce, la commission, qui n'a pas eu connaissance du document sollicité, estime qu'en l'absence de toute précision quant à la nature et l'échéance des décisions préparées par le rapport, la circonstance qu'il s'intégrerait dans la préparation du plan de mandat ne suffit à lui conférer, au sens et pour l'application de l'article 2 de la loi de 1978, un caractère préparatoire. Elle estime, par suite, que ce rapport est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, en application du II de l'article 6 de la loi de 1978, des éventuelles mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant, de la part d'une personne physique un comportement dont la divulgation serait susceptible de lui nuire. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.