Avis 20151168 Séance du 23/04/2015
Communication de l'avis rédigé par le maître d'œuvre concernant le mémoire en réclamation du 28 mai 2014 établi par sa cliente, attributaire du lot n° 6 (section et giratoire Nord) du marché public portant sur des travaux situés sur la route départementale 68, déviation d'Aspach.
Maître X, conseil de la société X TP, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Haut-Rhin à sa demande de communication de l'avis rédigé par le maître d'œuvre concernant le mémoire en réclamation du 28 mai 2014 établi par sa cliente, attributaire du lot n° 6 (section et giratoire Nord) du marché public portant sur des travaux situés sur la route départementale 68, déviation d'Aspach.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental du Haut-Rhin à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu accéder au document sollicité, rappelle que les pièces d'un marché ainsi que les documents relatifs à son exécution constituent des documents administratifs communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire et sous réserve que leur communication ne porte pas atteinte au secret en matière industrielle et commerciale protégé par l'article 6 de la même loi.
En l'espèce, le document demandé ne saurait revêtir un caractère préparatoire dès lors que la réclamation de la société X TP a été implicitement rejetée.
En outre, la commission rappelle que la seule circonstance qu’une procédure soit en cours devant la juridiction administrative ne peut faire obstacle à la communication de documents administratifs qui n’ont pas été élaborés à l’occasion ou dans le cadre de cette procédure. Ainsi, la circonstance que la demande de communication s’inscrive dans le cadre d’une requête au fond, pendante devant le tribunal administratif de Strasbourg, pour obtenir le paiement de la somme de 1 671 927,80 euros en exécution du marché, ne saurait faire obstacle à l’application de la loi du 17 juillet 1978.
Elle émet donc un avis favorable à la communication du document demandé, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions portant sur les moyens ou la stratégie commerciale des autres participants à l'opération de travaux publics.