Avis 20151166 Séance du 23/04/2015
Communication de l'avis médical rendu par le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) reçu le 1er décembre 2014 concernant la demande de titre de séjour temporaire pour raison médicale sur le fondement de l'article L313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile formulée par son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de Vaucluse à sa demande de communication de l'avis médical rendu par le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) reçu le 1er décembre 2014 concernant la demande de titre de séjour temporaire pour raison médicale sur le fondement de l'article L313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile formulée par son client.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de Vaucluse, estime que le document administratif sollicité est communicable au conseil de Monsieur X, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle précise que la circonstance que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête présentée par le demandeur sur le fondement de l'article L521-3 du code de justice administrative aux fins d'avoir communication de cet avis n'est pas de nature à faire obstacle à ce que l'intéressé fasse usage du droit d'accès dont il dispose en vertu des dispositions précitées du code de la santé publique et de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable.